Amendement N° 8 (Rejeté)

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Déposé le 31 janvier 2017 par : Mme Buffet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le 2° de l'article L. 3123‑22 du code du travail est ainsi rédigé :
«  2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant, dont le taux ne peut être inférieur à 25 % ; ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi a créé un nouveau dispositif de compléments d'heures par avenant au contrat de travail, en vertu duquel une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'augmenter temporairement, par un avenant au contrat de travail, la durée de travail prévue par ledit contrat.

La convention ou l'accord de branche étendu détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant peuvent faire l'objet d'une majoration, sans que cela soit une obligation. Or, les données de la Direction générale du travail montrent que la majoration est loin d'être systématique : en 2015, seuls 19 accords étendus ont prévu une majoration, alors que « la très grande majorité des accords étendus a organisé le recours à ce nouveau dispositif [de complément d'heures] ».

Cet amendement propose donc de rendre obligatoire la majoration, et précise que cette majoration ne peut être inférieure à 25 %.

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