Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Le Bouillonnec, M. Mennucci.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Les articles L. 5219‑1 et L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales donnent aux EPT de la métropole du Grand Paris, à compter du 1er janvier 2017, la compétence en matière d'opération d'aménagement sur toutes les opérations qui n'auront pas été déclarées d'intérêt métropolitain, une fois cet intérêt métropolitain défini. L'article L. 5211‑5 prévoit que, une fois la compétence transférée, les communes et l'EPT disposent d'un délai d'un an pour s'accorder sur le transfert de la propriété des zones d'aménagement concerté (ZAC) concernées.
L'article 40 ter, adopté en première lecture, vise à assouplir ce processus en portant de un à deux ans le délai dans lequel ce transfert de propriété devra être réalisé. Dans sa rédaction initiale, il entendait également subordonner le transfert de la compétence à la conclusion d'un accord sur le transfert de propriété.
Il est proposé de revenir sur ce second point qui remet en cause l'architecture de la métropole du Grand Paris.
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