Amendement N° 88 (Rejeté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 13 janvier 2017 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 40ter modifie le IV de l'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales en prévoyant un report de la prise de compétence des établissements publics territoriaux (EPT) pour les zones d'aménagement concerté (ZAC) non reconnues d'intérêt métropolitain et gérées par les communes, à savoir celles non reconnues d'intérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

La prise de compétence n'interviendra, pour ces zones, qu'à compter des délibérations concordantes de l'EPT et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers, lesquelles interviendront au plus tard deux ans à compter de la définition de l'intérêt métropolitain, soit au plus tard le 31 décembre 2019.

Cette insertion conduit à remettre en cause l'architecture des transferts de compétences en matière d'opérations d'aménagement au sein de la métropole du Grand Paris en maintenant, pour les ZAC précitées, une compétence communale jusqu'à l'adoption des délibérations précitées, sans qu'aucun élément ne le justifie.

Par ailleurs, les dispositions du III de l'article L. 5211‑5 du code précité auxquelles il est fait référence ne sont pas applicables aux transferts de compétences.

L'ajout conduit en tout état de cause à dénaturer les dispositions similaires du septième alinéa de l'article L. 5211‑17, lequel ne conditionne pas l'effectivité du transfert de compétence aux délibérations concordantes sur les modalités du transfert.

Il n'y a donc pas lieu de modifier le IV de l'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, le Gouvernement demande la suppression de l'article 40ter.

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