Amendement N° 99 (Rejeté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 17 janvier 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311‑2 du code de la santé publique et de l'article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État est seul chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique liées à l'exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d'ouvrage est confiée, en application de l'article 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public « Société du Grand Paris ».
«  Le représentant de l'État peut définir par arrêté motivé, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur.
«  Lorsqu'une nuisance, notamment sonore, ne peut être évitée le représentant de l'État peut imposer au maître d'ouvrage tout dispositif permettant de réduire ou de compenser les impacts. »

Exposé sommaire :

L'article 40 decies, tel qu'issu des débats parlementaires, instaure un dispositif qui permet au préfet de la région Ile-de-France de revenir sur une décision prise par le maire pour pallier les troubles à la tranquillité publique liés aux travaux menés par la Société du Grand Paris dans le cadre de la réalisation du réseau de transport public dont elle a la charge.

Cette mesure tend ainsi à éviter que les travaux d'aménagement menés par la Société du Grand Paris soient différés par les arrêtés municipaux visant à réduire les horaires de chantier.

Sensible à cette question et au traitement qui en est proposé, le Gouvernement souhaite conserver le dispositif proposé qui consiste à remettre l'ensemble des pouvoirs de police en matière de réglementation des bruits de chantier entre les mains du représentant de l'Etat.

Néanmoins, le Gouvernement propose de confier au préfet de département, et non au préfet de région, ce pouvoir de police exclusif pour gérer les troubles à la tranquillité liés à la réalisation des travaux litigieux.

Cette réécriture de l'article 40 decies permet en effet de conforter les prérogatives dont dispose déjà le préfet de département en matière de réglementation des bruits de chantier et d'éviter, ainsi, le concours de multiples acteurs publics, et ce dans un objectif de plus grandes efficacité et lisibilité.

Il reviendra ainsi au préfet de département :

-          d'apporter les limites au déroulement du chantier pour préserver la tranquillité publique ;

-          d'autoriser des dérogations à la réglementation générale sur les horaires des chantiers ;

-          de prescrire des mesures compensatoires quand une nuisance, sonore notamment, ne peut être évitée.

Par ailleurs, contrairement à la rédaction initiale de l'article 40 decies, l'arrêté motivé du préfet de département ne prévoira pas de « critères mesurables pour caractériser les nuisances générées par les travaux », puisqu'à ce jour, de tels critères mesurables n'existent pas.

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