Déposé le 6 février 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Straumann, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard, M. Dive.
L'article 61‑3 du code de procédure pénale est abrogé.
Cet article, issu de la loi du 3 juin 2016 permet, en enquête de flagrance, à la personne mise en cause de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors des opérations de reconstitution d'une infraction à laquelle elle participe (1°) ou lors des séances d'identification des suspects dont elle fait partie (2°). Cette possibilité sera ouverte à la « personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles permettant de soupçonner qu'elle a participé en tant qu'auteur ou complice à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement ». La personne devra être informée de ce droit avant la réalisation de ces opérations.
Ces nouveaux droits accordés aux personnes mises en causes alourdissent le travail des enquêteurs, alors même que la multiplication des actes administratifs complique la garde à vue, au détriment de l'efficacité de l'enquête.
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