Amendement N° 187 (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2013

Déposé le 11 décembre 2012 par : M. Carrez.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

«  III. - L'article 21 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
«  IV. – 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
«  2. Pour pouvoir bénéficier de cette dotation, les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre doivent remplir les deux conditions suivantes :
«  - avoir perçu, au titre de l'année 2009, un reversement prioritaire dont le montant était supérieur à 100 000 €, en application du a du 1° du IVbis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
«  - en faire la demande, par écrit, avant le 30 juin 2013 auprès du représentant de l'État dans le département dans le ressort territorial duquel se trouve l'établissement public de coopération intercommunale. Le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale devra fournir les pièces justificatives sollicitées par le représentant de l'État dans le département.
«  En 2013, cette dotation est égale, pour chaque établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, à la somme des versements effectués au titre de 2009 en application du a du 1° du IVbis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Les dotations versées en 2014 et 2015 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2013.
«  3. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre est exclue du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
«  4. Les 1 à 3 du présent IV entrent en vigueur le 1er janvier 2013. ».
«  IV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La réforme de la fiscalité locale a modifié en profondeur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

La part répartie au profit des « structures défavorisées » a été maintenue dans le cadre d'un fonds régi par l'article 1648 A du code général des impôts (CGI), dont l'alimentation est assurée par une dotation de l'État.

Les reversements opérés au titre des « versements prioritaires » et des « communes concernées » (par les établissements exceptionnels dont l'écrêtement de la taxe professionnelle alimentait les fonds) ont été consolidés dans la garantie individuelle de ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui les percevaient auparavant.

En revanche, les syndicats intercommunaux qui percevaient du FDPTP en tant que « structures concernées », ne bénéficiant pas des dispositifs de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ont perdu une de leurs recettes.

Afin de permettre à ces structures d'adapter leurs budgets en conséquence, le présent amendement a pour objet de permettre le versement à celles qui en feraient la demande, d'une compensation dégressive sur trois ans.

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