Amendement N° 308 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2013

Sous-amendements associés : 317 (Adopté)

Déposé le 13 décembre 2012 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

«  V. – Le I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
«  a. d'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
«  b. d'un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l'ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
«  c. d'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ;
«  d. d'un contrat de partenariat tel que défini par l'ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
«  e. d'un bail emphytéotique, tel que défini par l'article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales ou par l'article L. 6148‑2 du code de la santé publique.
«  Les charges financières mentionnées au premier alinéa s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux a. à e. ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l'alinéa 13.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'exclure les charges financières afférentes aux biens acquis ou construits par des concessionnaires et délégataires de services publics ainsi que par des partenaires privés de partenariats publics-privés du champ d'application de la mesure prévue à l'article 15 du présent projet de loi, lequel vise à aménager la déductibilité des charges financières nettes en leur appliquant une réintégration de 15 % puis de 25 %.

Limiter la déductibilité des charges financières nettes des délégataires, concessionnaires et partenaires privés aboutirait, en effet, à faire peser in fine la charge fiscale supplémentaire sur les collectivités publiques concédantes ou sur les usagers au travers d'une augmentation des tarifs des concessions.

Au surplus, s'agissant des délégations de service public, des concessions de travaux publics, des contrats de partenariat, et des baux emphytéotiques, les investissements étant nécessairement localisés en France, il n'existe aucune motivation spécifique d'optimisation fiscale de la part des entreprises délégataires, concessionnaires ou partenaires privés. Or, cette mesure de limitation de la déductibilité des charges financières nettes est justifiée par le fait que le régime de la déductibilité des intérêts d'emprunt en France est trop permissif en comparaison de celui des autres États membres de l'Union européenne et incite les groupes internationaux à localiser leurs dettes en France.

De plus, les biens financés dans le cadre de tels contrats n'ont généralement pas vocation à rester indéfiniment la propriété des délégataires, concessionnaires ou partenaires privés et, d'une manière générale, à être financés sur leurs fonds propres.

Il est précisé que les délégataires, concessionnaires et partenaires privés devront procéder à une affectation précise des intérêts afférents aux biens utilisés dans le cadre du contrat passé avec l'autorité publique. Dans l'hypothèse où des intérêts ne peuvent être affectés à de tels biens avec une précision suffisante, ils sont présumés être compris dans la base de charges financières nettes soumise à la mesure de limitation de leur déductibilité.

Par ailleurs, il s'avère qu'en pratique les délégataires, concessionnaires ou partenaires privés peuvent être détenus par des sociétés holding dont l'unique objet est la détention de titres de telles sociétés. En pareille hypothèse, l'endettement est alors généralement porté par la société holding et non directement par la société délégataire, concessionnaire ou partenaire privé. Ces montages n'étant nullement mis en place à des fins d'optimisation fiscale mais pour des motifs stratégiques et organisationnels, il n'existe pas de raison de les exclure de l'exception relative aux délégations, concessions de service public et contrats de partenariat.

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