Amendement N° 300 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Kemel.

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Après le mot :

«  défaillante »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :

«  au sens du II du présent article. En cas de défaillance avérée, et dans le cas où elle ne pourrait être rétablie dans un délai raisonnable, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en œuvre les mesures prescrites à l'article L. 613‑31‑16 du présent code ou, le cas échéant, le programme de rétablissement visé à l'article L. 612‑32 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de clarification.

La procédure visée actuellement par l'article 7 du projet de loi consiste, dans un premier temps, à permettre la saisine du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la Banque de France ou par le Trésor. Une fois saisi, le collège doit apprécier si la situation de l'établissement de crédit considéré est ou non défaillante. Si elle est défaillante, il doit ensuite déterminer si cette défaillance est susceptible de prendre fin à brève échéance ou non ; si celle-ci doit être durable ou trop importante, alors le collège peut seulement mettre en œuvre les procédures définies dans le reste du projet de loi, qu'il s'agisse des mesures prescrites à l'article L. 613‑31‑16 ou, le cas échéant, du programme de rétablissement visé à l'article L. 612‑32.

Or, la rédaction actuelle de l'article L. 613‑31‑15 entretient une certaine confusion puisque la conjonction de coordination « et » met sur le même plan la défaillance effective et la possibilité pour la défaillance de finalement disparaître. Les conséquences étant fort différentes (mise en œuvre ou non des mesures susmentionnées), cet amendement vise donc à clarifier la procédure applicable en distinguant clairement les deux cas envisagés par l'article L. 613‑31‑15.

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