Déposé le 16 janvier 2013 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 9 et 10, les trois alinéas suivants :
« 3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La tarification spéciale « produit de première nécessité » bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du même code.
« Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII - Après le premier alinéa de l'article L. 445‑5 du code de l'énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. »
Le présent amendement vise à compléter les dispositions du texte adopté par l'Assemblée nationale ouvrant la possibilité aux gestionnaires de logements foyers, tels que définis par l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation, de bénéficier, pour leur consommation d'électricité, du « tarif de première nécessité » prévu par l'article L. 337‑3 du code de l'énergie « en raison du caractère social de ces établissements ».
Il est ainsi proposé, pour tenir compte de la diversité des logements foyers et pour des raisons d'équité avec les autres consommateurs, de préciser le périmètre des logements foyers éligibles, en faisant référence aux « résidences sociales » mentionnées à l'article L. 633‑1 qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du code de la construction et de l'habitation.
En effet, comme l'indique l'article L. 633‑1, ces résidences sociales accueillent des personnes définies par le II de l'article L. 301‑1 du même code comme des « personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence qui ont droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »
Par ailleurs, par symétrie avec l'électricité, il est proposé d'étendre cette possibilité au tarif spécial de solidarité prévu à l'article L. 445‑5 du même code pour les consommations de gaz.
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