Déposé le 16 janvier 2013 par : le Gouvernement.
I. – Au début de la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« L'autorisation est »
les mots :
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l'article L. 323‑11 du code de l'énergie, est ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 12 ter modifiant l'article L. 146‑6 du code de l'urbanisme afin de prévoir que peuvent être autorisés, de manière exceptionnelle dans les espaces remarquables du littoral, les dispositifs souterrains de raccordement des installations marines de production à partir d'énergies renouvelables aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
L'amendement propose ainsi :
- premièrement, d'aligner la rédaction sur celle de l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme pour les espaces proches du rivage. La rédaction proposée clarifie que l'état final des raccordements doit en tout état de cause être souterrain, sans limiter le choix des techniques de réalisation des travaux, ce qui pourrait induire des surcoûts importants ;
- deuxièmement, de viser explicitement l'approbation des ouvrages des réseaux électriques, prévue à l'article L. 323‑11 du code de l'énergie, laquelle paraît plus pertinente que la référence à l'autorisation d'exploiter les installations de production, définie à l'article L. 311‑1 du même code et proposée dans le texte initial. Le décret n° 2011‑1697 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité devra être modifié pour soumettre les raccordements moyenne tension à approbation systématique, comme c'est le cas pour les ouvrages de haute et très haute tension, dès lors que ces ouvrages sont situés en espace remarquable du littoral.
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