Amendement N° 200 (Adopté)

Tarification progressive de l'énergie

Déposé le 16 janvier 2013 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :

«  Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger :
«  1° Aux dispositions des I et II de l'article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, la facturation d'eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité, en instaurant un tarif progressif, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
«  La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommation.
«  2° Aux dispositions de l'article L. 2224‑2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau ;
«  3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224‑12‑3‑1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. A défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation.
«  En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau et dont les ressources sont insuffisantes.
«  Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser les dispositions législatives pouvant faire l'objet de dérogations dans le cadre de l'expérimentation, en application de l'article LO 1113‑1 du code général des collectivités locales, afin d'en garantir la constitutionnalité.

Il permet en outre la mise en œuvre des différentes hypothèses d'aide au paiement des charges d'eau des foyers à faible revenu, que ce soit par la tarification progressive à visée sociale ou par des aides aux foyers les plus démunis.

Il est ainsi proposé que le département et le service peuvent décider d'un commun accord de globaliser la gestion des aides aux impayés et des aides aux foyers à faible revenu. Dans cette hypothèse, le plafond de la subvention pouvant être versée au fonds de solidarité pour le logement (FSL) par le service en application de l'article L 2224‑12‑3‑1, fixé pour les seules aides aux impayés, doit pouvoir être majoré.

Dans quelques départements, le règlement du fonds de solidarité pour le logement ne prévoit pas d'intervention en faveur des abonnés directs au service d'eau ou des propriétaires, compte tenu des priorités d'intervention définies compte tenu des situations constatées localement et des capacités de financement du fonds.

Il est ainsi proposé que le financement de l'aide à l'accès à l'eau puisse être porté par le Centre Communal d'Action Sociale pendant la durée de l'expérimentation, celle-ci étant financée par la subvention du service prévue à l'article L. 2224‑12‑3‑1.

L'aide à l'accès à l'eau pour les foyers les plus démunis étant mise en place à recettes constantes, il convient d'autoriser les collectivités qui le souhaiteraient à contribuer à l'expérimentation à partir des dépenses d'aides sociales financées par le budget général.

Enfin, une convention entre les divers services intervenant sur la facture d'eau est à prévoir pour que l'aide puisse être mise en place par le service assurant la facturation pour les dépenses relatives à l'eau et à l'assainissement.

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