Déposé le 17 janvier 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – Dans le cas où un consommateur change de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel pour le même site de consommation en cours d'année, l'ancien fournisseur est tenu de communiquer au gestionnaire du réseau de distribution les informations de consommation nécessaires pour la détermination du bonus et du malus de ce consommateur pour l'année civile en cours. Ces informations sont transmises par le gestionnaire de réseau de distribution au nouveau fournisseur. »
Cet amendement est en cohérence avec les amendements du Gouvernement tendant à déterminer les « volumes de base » pour l'année N à partir des données collectées en année N, et non plus en année (N-1), et notamment l'amendement insérant un alinéa après l'alinéa 62.
Il est ainsi proposé de préciser les modalités de transmission des informations permettant l'application du bonus et du malus dans le cas d'un changement de fournisseur d'un consommateur en cours d'année pour un même site de consommation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.