Déposé le 17 janvier 2013 par : M. Fasquelle, M. Herth, Mme de La Raudière.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'article L. 321‑2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi. ».
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
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