Amendement N° 22 (Adopté)

Respect du principe de laïcité dans l'accueil des mineurs

Déposé le 11 mai 2015 par : M. Tourret.

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Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :

«  II. – Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.
«  Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans qui ne relèvent pas du précédent alinéa peuvent apporter, dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 et L. 1321‑3 du code du travail, des restrictions, de caractère proportionné, à la liberté de leurs salariés de manifester leurs convictions religieuses. Ces restrictions figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
«  Les activités des établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas du présent II assurent le respect de la liberté de conscience des enfants.
«  Les deux premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux établissements et services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants de moins de six ans au domicile d'assistants maternels. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de consacrer et d'inscrire dans la loi les règles posées par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, en matière d'application du principe de neutralité dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans.

S'agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public, l'interdiction pour les agents de manifester leurs croyances religieuses est posée par plusieurs arrêts du Conseil d'État  (voir, pour un arrêt récent : CE, 3 mai 2000, n° 217017, Melle Marteaux). Le principe vaut également pour les employeurs privés lorsqu'ils sont chargés d'une mission de service public, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690, Mme Abibouraguimane c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis).  Le présent amendement donne à ces solutions prétoriennes une consécration législative dans le domaine des établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, qu'il s'agisse tant des structures publiques que des structures privées assurant une mission de service public.

La jurisprudence n'a pas la même clarté en ce qui concerne les structures privées qui ne sont pas chargées d'un service public (mais qui s'en rapprochent, compte tenu de l'intérêt général qu'elles poursuivent). Ainsi, il n'a pas fallu moins de cinq décisions judiciaires successives (et parfois contradictoires) pour mettre un terme à l'affaire « Baby Loup ». Encore faut-il souligner que la décision finalement rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation n'a manifestement valeur que d'arrêt d'espèce (Ass. Plén., 25 juin 2014, n° 13‑28.369). Se fondant sur les dispositions du règlement intérieur de la crèche qui se référaient aux principes de neutralité et de laïcité, l'assemblée plénière a estimé que, dans le cas d'espèce, le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur de s'abstenir de manifester son appartenance religieuse par sa tenue vestimentaire. L'objet du présent amendement est de donner une portée générale et une base solide et pérenne à cette solution. L'amendement permet ainsi expressément à ce type de structures de restreindre dans leur règlement intérieur (ou dans une note de service) la liberté de leurs salariés de manifester leurs convictions religieuses, possibilité qui jusqu'à présent était déniée par certains.

Le présent amendement a par ailleurs pour finalité de prévoir dans la loi que les activités de l'ensemble de ces établissements et services doivent assurer le respect de la liberté de conscience des enfants.

Enfin, l'amendement exclut du champ d'application de ces dispositions les établissements et services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants de moins de six ans au domicile d'assistants maternels (accueil des enfants au domicile d'assistants maternels, avec des temps collectifs une à deux fois par semaine) par souci de cohérence avec la suppression en commission de l'article 3 de la proposition de loi relatif aux assistants maternels.

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