Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Marcangeli.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l'alliance civile » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l'alliance civile
« Art. 515‑8‑1. – L'alliance civile est l'accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.
« Art. 515‑8‑2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage aux articles 161 à 163 sont applicables à l'alliance civile.
« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une alliance civile qu'avec l'accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.
« En cas de curatelle, l'alliance civile ne peut être célébrée qu'avec l'accord du curateur.
« Art. 515‑8‑3. – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.
« Les alliés s'engagent mutuellement à une vie commune.
« Art. 515‑8‑4. – L'alliance civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les alliés y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
« Art. 515‑8‑5. – L'un des alliés peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que l'alliance lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.
« Art. 515‑8‑6. – Les alliés sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
« Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« La solidarité n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des alliés, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
« Art. 515‑8‑7. – L'officier d'état civil compétent pour célébrer l'alliance est celui du lieu de la résidence commune des alliés ou de la résidence de l'un d'eux.
« L'officier d'état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l'article 515‑8‑2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l'alliance civile.
« Vingt jours avant la célébration, les alliés doivent remettre, à la mairie du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l'un des alliés, la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.
« La célébration fait l'objet d'une publicité en mairie pendant les dix jours qui précèdent la cérémonie.
« Au cours de la célébration de l'union, l'officier d'état civil rappelle aux alliés quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d'un ou de deux témoins par allié.
« Le régime de l'alliance civile s'applique entre alliés dès le consentement de ceux-ci devant l'officier d'état civil. Les conséquences patrimoniales de l'alliance civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.
« Un certificat d'alliance civile est délivré aux alliés par le maire à l'issue de la cérémonie.
« L'officier d'état civil porte mention de l'acte en marge de l'acte de naissance des alliés.
« À compter de la mention de l'alliance en marge de l'acte de naissance des alliés, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.
« L'officier de l'état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l'alliance et à un fonctionnaire l'accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les alliés, dont l'un au moins est de nationalité française, résident à l'étranger, l'officier de l'état civil peut déléguer cette mission à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.
« Les dispositions d'ordre patrimonial de l'alliance civile peuvent être modifiées, en cours d'exécution, par le consentement mutuel des alliés par acte notarié.
« À l'étranger, les alliés dont l'un au moins est de nationalité française peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l'alliance civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 515‑8‑8. – Les meubles acquis par les alliés sont des biens communs à compter du jour de la célébration.
« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque allié, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
« Art. 515‑8‑9. – Les alliés sont assimilés à des conjoints unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu'ils peuvent consentir.
« Art. 515‑8‑10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l'alliance civile.
« Art. 515‑8‑11. – L'alliance civile prend fin par :
« 1° Le décès de l'un des alliés. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès à la mairie qui a reçu l'acte initial ;
« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l'un des alliés ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l'alliance civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l'équilibre des conditions de vie qui existe entre alliés au moment de la dissolution de l'union par l'attribution d'une compensation pécuniaire.
« La date de fin de l'alliance civile est mentionnée en marge de l'acte de naissance des parties à l'acte. ».
Le présent amendement a pour but d'avancer une solution équilibrée, attentive à la fois aux attentes des couples homosexuels et à ceux qui sont attachés au mariage en ce qu'il unit un homme et une femme dans le but d'avoir des enfants.
Pour ce faire, il est suggéré de créer une nouvelle institution qui ne soit pas le mariage mais qui soit davantage que le pacte civil de solidarité (PACS) : « l'Alliance civile ».
Le pacte civil de solidarité (PACS), contrat privé de nature patrimoniale, n'a pas répondu, en effet, à leur demande. Il y manque notamment une certaine solennité au moment de l'union ainsi que des obligations extrapatrimoniales plus fortes découlant de l'inscription du lien dans la durée. Une plus grande sécurité juridique au stade de la dissolution du lien est aussi demandée. Le PACS n'en apporte pas moins une réponse à un certain nombre de couples et doit être maintenu.
S'il faut être attentif à la demande de reconnaissance sociale et de sécurité juridique de la part des couples homosexuels, la réponse ne peut cependant passer par un accès au mariage qui emporte présomption de paternité et filiation.
Par essence, le mariage est donc la forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme. La différence de sexe et la procréation font partie de sa définition.
L'alliance civile introduit dans notre droit une réponse adaptée à des couples de même sexe qui souhaitent offrir un cadre juridique à leur relation privée pour une sécurité accrue et une reconnaissance sociale. Cette convention institue un lien juridique entre deux « alliés ». Comme le mariage, l'alliance civile fera l'objet d'une célébration solennelle d'union devant le maire qui, par elle-même, entraînera des conséquences proches du mariage, excepté la filiation et l'adoption.
L'alliance civile déclenche ainsi l'application d'un statut protecteur d'ordre extrapatrimonial comportant notamment une obligation de fidélité, de secours et d'assistance entre alliés. Enfin, l'alliance civile apporte une sécurité juridique aux alliés lors de la dissolution de l'union plus forte que pour le PACS.
Tels sont les motifs pour lesquels nous vous demandons de bien vouloir soutenir cet amendement.
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