Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Kert.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi rédigé :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l'union civile » ;
2° il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l'union civile
« Art. 515‑8‑1. – L'union civile est l'accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.
« Art. 515‑8‑2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage par les articles 161 à 163 sont applicables à l'union civile.
« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu'avec l'accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.
« En cas de curatelle, l'union civile ne peut être célébrée qu'avec l'accord du curateur.
« Art. 515‑8‑3. – Les conjoints unis se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.
« Ils s'engagent mutuellement à une vie commune.
« Art. 515‑8‑4. – L'union civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les conjoints unis y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
« Art. 515‑8‑5. – L'un des conjoints unis peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que l'union lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.
« Art. 515‑8‑6. – Les conjoints unis sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
« Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« La solidarité n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des conjoints unis, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
« Art. 515‑8‑7. – L'officier d'état civil compétent pour célébrer l'union civile est celui du lieu de la résidence commune des futures conjoints unis ou de la résidence de l'un d'eux.
« L'officier d'état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l'article 515‑8‑2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l'union civile.
« Vingt jours avant la célébration, les futurs conjoints unis doivent remettre, à la mairie, du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l'un des futurs conjoints unis la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.
« La célébration fait l'objet d'une publicité en mairie pendant les 15 jours qui précèdent la cérémonie.
« Au cours de la célébration de l' union civile , l'officier d'état civil rappelle aux conjoints unis quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d'un ou de deux témoins par conjoint.
« Le régime de l'union civile s'applique entre conjoints unis dès le consentement de ceux-ci devant l'officier d'état civil. Les conséquences patrimoniales de l'union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.
« Un certificat d'union civile est délivré aux conjoints unis par le maire à l'issue de la cérémonie.
« L'officier d'état civil porte mention de l'acte en marge de l'acte de naissance des conjoints unis .
« À compter de la mention de l'union en marge de l'acte de naissance des conjoints, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.
« L'officier de l'état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l'union civile et à un fonctionnaire l'accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les conjoints unis , dont l'un au moins est de nationalité française, résident à l'étranger, l'officier de l'état civil peut déléguer cette mission à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.
« Les dispositions d'ordre patrimonial de l'union civile peuvent être modifiées, en cours d'exécution, par le consentement mutuel des conjoints unis par acte notarié.
« À l'étranger, les conjoints unis dont l'un au moins est de nationalité française, peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l'union civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 515‑8‑8. – Les meubles acquis par les conjoints unis sont des biens communs à compter du jour de la célébration.
« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque conjoint , sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
« Art. 515‑8‑9. – Les conjoints unis sont assimilés à ceux unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu'ils peuvent consentir.
« Art. 515‑8‑10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l'union civile.
« Art. 515‑8‑11. – L'union civile prend fin par :
« 1° Le décès de l'un des conjoints unis . Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès à la mairie qui a reçu l'acte initial ;
« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l'un des conjoints unis ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l'union civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l'équilibre des conditions de vie qui existe entre conjoints unis au moment de la dissolution de l'union par l'attribution d'une compensation pécuniaire. »
« La date de fin de l'union civile est mentionné en marge de l'acte de naissance des parties à l'acte. »
Le présent amendement a pour but de trouver une solution équilibrée afin de répondre aux attentes des couples homosexuels en créant une nouvelle institution tout en conservant le mariage en ce qu'il unit un homme et une femme .
L'auteur de l'amendement fait le choix de ne pas utiliter le terme « Alliance » qui vient d'un dérivé du latin : allégare soit « attacher » car ligare vient de lien .
Il lui semble que le terme d' union soit plus approprié . Cela suggère une notion d'absolu , de mariage , la réunion de plusieurs en une seule entité . Et surtout lorsqu'on évoque la possibilité de s'unir , cela suggère bien : devenir Un .
Il lui parait donc nécessaire d'utiliser le terme « union » qui correspond mieux à la volonté du législateur de fonder un couple uni.
Cette Union civile devrait permettre de répondre à une réelle attente en terme de reconnaissance sociale et de sécurité juridique. De plus , comme le mariage, l'union civile fera l'objet d'une célébration solennelle en Mairie qui, par elle-même, entraînera des conséquences proches du mariage, excepté la filiation et l'adoption .Toutefois pour répondre à certaine situation , l'auteur de l'amendement propose également une modification du premier alinéa de l' article 365 du code civil sur le partage de l'autorité parentale entre conjoints unis par l'union civile.
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