Amendement N° 1071 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 11 mars 2013 par : M. Molac, Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 121‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les établissements et écoles bilingues français-langue régionale peuvent utiliser des méthodes pédagogiques d'enseignement en langue régionale dépassant le cadre de la parité horaire, sous réserve de garantir la pleine maîtrise de la langue française. » »

Exposé sommaire :

Le deuxième alinéa de l'article L. 121‑3 du code de l'éducation stipule que « la langue de l'enseignement est le français dans les établissements publics et privés d'enseignement, sauf exceptions justifiées par l'enseignement des langues régionales ou étrangères ». Le Conseil d'État a jugé que cette exception ne pouvait dépasser la moitié du temps scolaire dans les établissements publics.

Cet amendement vise à autoriser le dépassement de la parité horaire dans les écoles et établissements bilingues publics ou privés français-langue régionale : l'objectif qu'il est légitime de rechercher n'est pas dans une égalité des temps d'enseignement dans les deux langues mais dans l'égalité des compétences atteintes au terme de ces enseignements. La parité demandée, est bien une parité d'objectifs : avoir les mêmes compétences dans les deux langues.

Le jugement du Conseil d'État s'est prononcé en faveur d'une méthode pédagogique, alors qu'il n'est pas dans ses attributions de l'imposer. Quand bien même le Conseil d'État serait dans son rôle, il pose en matière de méthode pédagogique une règle administrative qui contredit l'expérience internationalement reconnue, notre expérience appuyée sur des tests de l'Éducation nationale et les résultats plus que probants aux examens, brevet des collèges et baccalauréat, et ne se fonde sur aucune évaluation sur le terrain.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion