Amendement N° 1248 rectifié (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 9 mars 2013 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Foulon, M. Guilloteau, M. Marlin, M. Bertrand, M. Aubert, M. Luca, M. Decool, M. Fillon, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Abad, Mme Schmid, M. Guibal, Mme Duby-Muller, M. Tian, M. Hetzel, Mme Pecresse, Mme Dalloz, M. Reynès, M. Salen.

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Après l'article L. 552‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 552‑3 et L. 552‑3‑1 ainsi rédigés :

«  Art. L. 552‑3. – En application de l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
«  La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.
«  Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
«  Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
«  Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en œuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.
«  Art. L. 552‑3‑1. – En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Amendement de cohérence. Les articles L. 5523 et L. 5523-1 du code de la sécurité sociale, qui déclinaient les modalités de suspension (et de rétablissement) des allocations familiales par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales en cas de manquement aux stipulations du contrat de responsabilité familiale ou de défaut d'assiduité à l'école, ont été abrogés avec les autres dispositions de la loi « Ciotti ». Cet amendement entend les rétablir, pour les raisons de fond déjà évoquées.

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