Amendement N° 1272 (Retiré)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 12 mars 2013 par : M. Salles, M. Gomes, M. Jégo, M. Vercamer, M. Borloo, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain.

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Substituer aux alinéas 9 à 12, les huit alinéas suivants :

«  Art. L. 241‑13. – Le conseil est composé de vingt-six membres désignés pour cinq ans. Il comprend :
«  1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
«  2° Trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président de ce conseil ;
«  3° Un conseiller municipal, un conseiller général et un conseiller régional, désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires de France, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
«  4° Deux représentants des parents-délégués d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
«  5° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public et privé, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations représentatives ;
«  6° Un représentant des élèves de lycée, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
«  7° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif. »

Exposé sommaire :

Le conseil national d'évaluation du système éducatif doit disposer d'une incontestable légitimité en répondant à sa mission, sans risque de contestation.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'élargir sa composition afin d'assurer le meilleur équilibre possible des points de vue, la plus grande rigueur scientifique et l'indépendance la mieux assurée.

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