Amendement N° 1489 2ème rectif. (Adopté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 13 mars 2013 par : le Gouvernement.

Après l'article L. 914‑1‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 914‑1‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 914‑1‑2. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat.
«  Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences, ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat.
«  Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes.
«  Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Les dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables à cette élection sous réserve que les termes « organisations syndicales de fonctionnaires » et « union de syndicats de fonctionnaires » s'entendent comme « organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat » et « union de syndicats des maîtres des établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat ».
«  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Ce projet d'article de loi répond à la nécessité de doter les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat avec l'État d'une instance de concertation et de représentation nationale afin que soient notamment examinées les mesures de nature statutaires les concernant.

Le cadre législatif relatif aux comités techniques n'est pas applicable aux enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique.

Une mesure législative spécifique est nécessaire car l'instance consultative ministérielle ainsi instituée doit exercer ses compétences à la fois sur des agents publics (enseignants en fonction dans des établissements sous contrat d'association) et des agents de droit privé (enseignants en fonction dans les établissements sous contrat simple).

De même, cette disposition législative permet de procéder à l'adaptation aux maîtres de l'enseignement privé du droit applicable aux agents de l'État tel qu'il a été redéfini par les accords sur la représentativité syndicale transposés notamment dans l'article 9bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des 1er et 2nd degrés sous contrat avec l'État pourront, sous réserve qu'elles aient au moins deux ans d'existence légale à la date des scrutins, qu'elles satisfassent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, concourir à l'élection. Enfin, les listes d'union de syndicats seront également admise à présenter des candidatures sous réserve que chacune des composantes des listes d'union remplissent les exigences précitées.

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