Amendement N° 467 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 13 juillet 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Plagnol, M. Richard.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  V. – L'article 885 V bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
«  Art. 885 V bis. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 70 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire.
«  Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
«  VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le plafonnement tel qu'instauré en 1988 répond à une règle constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a en effet jugé, dans sa décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, que « l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ».

Ainsi, le « plafonnement de la part des revenus d'un foyer fiscal affectée au paiement d'impôts directs, loin de méconnaître l'égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».

Une abrogation du mécanisme de plafonnement serait de fait inconstitutionnelle.

En second lieu, le législateur doit prévoir le cas, certes à la marge, de contribuables notamment jeunes dépourvus de patrimoine qui hériteraient du patrimoine immobilier d'un ascendant.

L'objet du présent amendement est par conséquent de revenir au « plafonnement Rocard » à 70 % tel qu'amendé lors des débats parlementaires à l'époque.

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