Amendement N° 10 (Rejeté)

Réforme de la biologie médicale

Déposé le 22 mars 2013 par : M. Vialatte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 2,  après le mot :

«  établissements »,

insérer le mot :

«  publics ».

Exposé sommaire :

Amendement de précision. Ainsi que l'ont très justement noté, successivement Jacky Le Menn, le rapporteur au Sénat, et Ségolène Neuville, la rapporteure à l'Assemblée Nationale, la nouvelle rédaction de l'article L. 6211‑21 vise d'une part, à « interdire les ristournes, en imposant de facturer les examens au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale » tout en prévoyant, d'autre part, une dérogation pour les « coopérations non marchandes entre établissements de santé », qui « peuvent permettre de maintenir sur l'ensemble du territoire une offre de qualité et de rationaliser les investissements », en particulier par la mutualisation de moyens dans le cadre de contrats de coopération visés à l'article L. 6212‑6. Il s'agit, précise la rapporteure, d'éviter que « les LBM soient en quelque sorte invités à se livrer à une « guerre commerciale » à coups de rabais sur la nomenclature des actes de biologie médicale »

En l'état de sa rédaction, l'article L. 6211‑21 permet, au titre d'une première branche de l'exception, une « guerre commerciale » entre les laboratoires des établissement de santé privés ou publics, et eux seuls, pour les services qu'ils peuvent rendre aux autres établissements de santé, hors du cadre des contrats de coopération. Les autres laboratoires, en particulier privés, se trouvent donc exclus de ce marché. Ceci est contraire au droit, notamment communautaire.

Le maintien de la rédaction, en l'état, permettrait aux autres laboratoires, en particulier ceux détenus par les tenants d'une biologie industrielle et financière de faire invalider, en justice, le principe précité de l'interdiction des ristournes. En effet, étendre à ces derniers cette faculté reviendrait à rétablir le principe des ristournes.

Il convient donc de maintenir, en l'état, l'exception visant les contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212‑6 et de limiter l'autre branche de l'exception aux coopérations entre les seuls établissements publics de santé.

Tel est l'objet du présent amendement.

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