Déposé le 22 mars 2013 par : M. Vialatte.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – L'article L. 162‑13‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑13‑3. – I. – Un laboratoire de biologie médicale facture, sur sa propre feuille de soins qui tient lieu de facturation, les examens de biologie médicale qu'il réalise au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1.
« II. – En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211‑19 et L. 6211‑20 du code de la santé publique, chaque laboratoire intervenant est tenu de remplir une feuille de soins d'actes de biologie médicale pour les actes qu'il a effectués, sauf lorsque ces actes ont été réalisés dans le cadre d'un contrat de coopération défini à l'article L. 6212‑6 du même code auquel est partie le laboratoire qui a transmis les échantillons biologiques.
« III. – Nonobstant les dispositions, à caractère général, relatives à la facturation des examens de biologie médicale, du présent code et du code de la santé publique, en cas de transmission d'un échantillon biologique, à un établissement public de santé, dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211‑19 et L. 6211‑20 du code de la santé publique, les I et II du présent article sont applicables aux établissements publics de santé.
« Lorsqu'ils sont réalisés par un établissement public de santé, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, les actes de biologie médicale, non visés à l'article L. 162‑1‑7 du présent code, peuvent être facturés par l'établissement public de santé. ».
Le présent amendement complète les dispositions adoptées à l'article 5 et met en cohérence les dispositions du code de la sécurité sociale.
Il a pour objet de mettre fin à la différence de traitement qui existe entre les laboratoires de biologie médicale libéraux et les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les premiers pouvant facturer aux patients les actes hors nomenclature qu'ils réalisent, alors que ces mêmes actes, lorsqu'ils sont réalisés dans les mêmes conditions, à la suite d'une transmission d'échantillons biologiques, ne peuvent pas l'être par les établissement publics de santé. Ainsi, ces établissements pourront sans aucune conséquence sur l'équilibre des régimes sociaux, accéder, via une juste rémunération de leurs diligences, à une ressource financière nouvelle.
Cet amendement, dans l'esprit de l'Ordonnance de 2010, procède également à une harmonisation des règles de facturation des examens de biologie médicale réalisés, à la demande des laboratoires de première intention par ceux de seconde intention, qu'ils soient publics ou privés.
Enfin, cet amendement, par la réaffirmation d'un principe clair : « c'est le professionnel de santé qui réalise l'acte qui le facture », s'inscrit dans la position française soutenue devant les juridictions communautaires permettant à la biologie médicale d'être reconnue comme une profession médicale et non comme de la prestation de services qui serait alors soumise au droit commun. S'écarter de ce principe central reviendrait à faire des biologistes des « commerçants » pouvant acheter pour revendre des actes de biologie médicale et serait de nature à remettre en cause un des fondements de l'Ordonnance de 2010. Ce serait également livrer la biologie médicale française au monde marchand et donc aux seuls financiers.
Cet amendement prévoit un aménagement nécessaire pour tenir compte des contrats de coopération qui permettent l'accès, sur l'ensemble du territoire, à une biologie moderne et performante, au travers d'une mutualisation de certaines techniques lourdes et onéreuses.
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