Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Dion.
À l'alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Cet amendement respecte l'économie du dispositif prévu par l'accord national interprofessionnel du 13 janvier 2013. Cependant compte tenu du caractère alimentaire de la créance de salaire il semble important, tant pour le salarié que pour l'employeur, de maintenir un délai de prescription court. La fixation du délai de prescription par deux ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire, visée par l'article L 3245‑1 du code du travail, est en cohérence avec le délai de prescription par 2 ans prévu à l'article L. 1471‑1 du code du travail pour les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
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