Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Substituer aux alinéas 60 et 61 les quatre alinéas suivants :
« Coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4616‑1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612‑8, L. 4612‑9, L. 4612‑10 et L. 4612‑13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, le comité d'entreprise prend, en accord avec l'employeur, les mesures nécessaires à la coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette coordination ne se substitue pas aux consultations prévues aux articles L. 4612‑8, L. 4612‑9, L. 4612‑10 et L. 4612‑13.
« Le recours à un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614‑12 et à l'article L. 4614‑13 peut faire partie des mesures de coordination.
« En cas de désaccord avec l'employeur, les mesures de coordination sont fixées par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur départemental du travail et de l'emploi. ».
Cet amendement propose :
- de maintenir les consultations des CHSCT d'établissement. A la base, dans les établissements concernés, sur le terrain, là où les problèmes de sécurité, d'hygiène, de conditions de travail se posent.
- que des mesures de coordination des CHSCT puissent être prises mais par le comité d'entreprise en accord avec l'employeur.
- qu'à défaut d'accord sur les mesures de coordination, celles-ci soient fixées par l'inspecteur du travail avec un recours possible auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi.
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