Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« A. – Le Livre III est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Chapitre unique
« Administrateurs représentant les salariés aux conseils d'administration ou de surveillance
« Art. L. 2391‑1. – Dans les entreprises, quel que soit leur statut juridique, dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture du dernier exercice, au moins cinquante salariés en comptant les éventuelles filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322‑1, le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs avec voix délibérative représentant les salariés.
« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d'administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus par le code de commerce.
« Art. L. 2391‑2. – Les administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français.
« Tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l'exception des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
« Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
« Les listes de candidats peuvent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122‑1.
« L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités de l'élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du présent code relatives à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise.
« Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2324‑23.
« Art. L. 2391‑3. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur représentant les salariés au conseil d'administration ou de surveillance, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
« B. – La sous-section 2 de la section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifiée :
« 1° À la fin de l'intitulé, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 2411‑17, les mots : « du secteur public » sont supprimés.
« C. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
« 1° À la fin de l'intitulé, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 2421‑5, les mots : « du secteur public » sont supprimés.
« II. – La section 2 du chapitre V du titre II du Livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
« A. – La sous-section 1 est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑27 est ainsi modifié :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il est stipulé… (le reste sans changement) » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d'administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas. » ;
« 2° L'article L. 225‑28 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « antérieur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'une année au moins à leur élection et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de l'élection la société est constituée depuis moins d'un an. » ;
« b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l'exception des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
« Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
« Les listes de candidats peuvent être présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122‑1 du code du travail.
« L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. » ;
« c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autres modalités de l'élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise. » ;
« 3° L'article L. 225‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑29. – La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés est de 4 ans. » ;
« 4° L'article L. 225‑30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑30. – Le mandat d'administrateur élu par les salariés n'est pas incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. » ;
« 5° L'article L. 225‑33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑33. – Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » ;
« 6° L'article L. 225‑34 est ainsi rédigé :
« Art L. 225‑34. – I. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. » ;
« B. – L'article L. 225‑79 est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est stipulé… (le reste sans changement) » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d'administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas. » ;
« 3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les administrateurs élus par les salariés… (le reste sans changement) ».
« III. – La désignation des administrateurs mentionnés à l'article L. 2391‑1 du code du travail doit intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. »
Cet amendement propose de rédiger ainsi cet article :
- extension du champ d'application (toutes les entreprises de plus de cinquante salariés et quelle que soit leur statut juridique)
- augmentation du nombre d'administrateurs représentants les salariés (de 3 à 5)
- augmentation de leur représentativité (élection par les salariés ; sur liste présentées par les organisations syndicales représentatives ; sans incompatibilité avec un autre mandat de représentant du personnel)
- protection de ces représentants contre le licenciement
- date d'application rapprochée (1 an après publication de la loi au lieu de 26 mois)
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