Déposé le 5 avril 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l'article L. 225‑72, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés élus ou désignés sur le fondement des articles L. 225‑79 et L. 225‑79‑2, ».
L'article L. 225‑72 du code de commerce prévoit que les statuts peuvent imposer que « chaque membre du conseil de surveillance » soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société. Ainsi rédigé, cet article pourrait empêcher la désignation de membres représentant les salariés sur le fondement du dispositif obligatoire créé par l'article 5 (L. 225‑79‑2) et sur le fondement du dispositif facultatif existant (L. 225‑79) dès lors que les statuts subordonneraient la fonction de membres à la qualité d'actionnaire de la société.
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