Déposé le 2 avril 2013 par : M. Cinieri, M. Foulon.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« ni aux salariés occupant des emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord de branche étendu il est d'usage de recourir au travail à temps partiel. ».
Le présent article prévoit la durée minimale d'activité de 24 heures hebdomadaire pour les contrats à temps partiel.
De nombreuses professions sont fortement pénalisées par l'article présent (portage de presse, établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, etc).
Afin de permettre à ces entreprises de continuer leur activité, il est proposé d'exclure de cette disposition, par décret ou par accord de branche étendu, les emplois pour lesquels il est d'usage de recourir au travail à temps partiel.
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