Déposé le 3 avril 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de dispositions statutaires ou conventionnelles plus favorables pour les salariés, les dispositions collectives et individuelles du code du travail et de la loi n° du relative à la sécurisation de l'emploi s'appliquent aux établissements du réseau des chambres d'agriculture tels que définis par les articles L. 510‑1 et L. 514‑2 du présent code et à tous les agents relevant de ces établissements, qu'ils soient employés dans une situation contractuelle de droit public ou de droit privé, à durée déterminée ou indéterminée. Les seuils d'effectif définis par le code du travail sont calculés sur la base de l'effectif total de chaque établissement.
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la sécurisation de l'emploi, un décret en Conseil d'État précise, le cas échéant, les modalités d'application du présent article. ».
Cet amendement vise à ce que les dispositions du projet de loi soient appliquées aux salariés des chambres d'agriculture.
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