Déposé le 3 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants:
« IV bis. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, interrompt, pendant le délai de deux ans prévu à l'article L. 1471‑1, l'écoulement du délai prévu à l'alinéa premier. ». ».
L'ANI et le projet de loi fixent de nouvelles règles régissant la prescription de l'action en justice en distinguant deux types de créances : trois ans pour agir en paiement des salaires ; deux ans pour toute autre action née de l'exécution ou de la rupture du contrat à l'exception des actions en discrimination, harcèlement et réparation d'un dommage corporel.
S'agissant de la prescription de l'action en paiement des salaires, les partenaires sociaux avaient prévu, à l'article 25 de l'ANI, que « Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de 36 mois susvisée (de prescription de l'action en paiement des salaires) s'entend à compter de la rupture du contrat de travail.
La formulation était pour le moins maladroite en ce qu'elle mêlait un principe de prescription de l'action et un principe de prescription de la créance, mais l'intention n'en était pas moins claire : le salarié devait pouvoir, pendant deux ans à compter de la rupture (prescription de l'action), former une action en paiement des salaires remontant sur les trois dernières années d'exécution du contrat (prescription de la créance).
Afin de respecter la volonté des partenaires sociaux, il convient donc de rétablir le dispositif qu'ils avaient prévu, en le débarrassant de ses imperfections rédactionnelles.
C'est le sens du présent amendement.
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