Amendement N° 125 (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 17 mai 2013 par : le Gouvernement.

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 314‑1, il est inséré un article L. 314‑1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 314‑1-1– Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques, installées sur des sites industriels et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat, peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période transitoire et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de leur impact positif sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.
«  Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

2° L'article L. 121‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires en application de l'article L. 314‑1-1. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préserver la filière de la cogénération à haut rendement, fortement promue par les directives européennes, en ouvrant une période transitoire pour les contrats d'obligation d'achat arrivant à échéance pour toutes les installations de plus de 12 MW, afin de leur permettre d'assurer les investissements utiles dans l'attente de l'entrée en vigueur de la rémunération du marché de capacité de la loi NOME à partir de l'hiver 2016/2017.

Le développement de la cogénération à haut rendement est fortement encouragé par les autorités de l'Union européenne. Une première directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération a permis la mise en œuvre de mesures de soutien direct à la filière, sous réserve de répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité. Le 4 octobre 2012, le Conseil a adopté une nouvelle directive sur l'efficacité énergétique. Cette directive renforce considérablement les politiques de soutien à la cogénération, en encourageant le recours aux dispositifs de financement. C'est dire combien le soutien à la filière cogénération s'inscrit pleinement dans les objectifs de l'Union européenne.

Les industriels énergie-intensifs (secteurs de la chimie, de l'agroalimentaire, de l'automobile, de la papeterie etc…), ont massivement investi pour développer un parc de cogénérations industrielles fiables, performantes et leur apportant une source de chaleur compétitive. Ce parc français représente maintenant un atout à préserver, tant du point de vue de la transition énergétique que du point de vue de la compétitivité industrielle.

En effet, ces installations offrent de bonnes performances environnementales et énergétiques, avec un rendement supérieur à 75% en moyenne, contre moins de 50% pour un cycle classique, et permettent ainsi une économie conséquente d'énergie et d'émissions de CO2.

D'autre part, les cogénérations industrielles présentent un bon niveau de disponibilité, tant en hiver qu'en été, ce qui les rend particulièrement utiles pour la sécurité du système électrique, tant au niveau national que local.

Pour ces deux raisons, il est donc indispensable de préserver, rénover et entretenir ces outils qui diversifient les sources de production d'énergie du pays, touchent des secteurs industriels clés pour l'économie française et permettent de réaliser plus d'un tiers d'économies primaires.

Or, les industriels doivent actuellement réinvestir pour moderniser et prolonger la durée de vie de leurs cogénérations. Comme les contrats d'obligation d'achat arrivent à échéance pour toutes les installations de plus de 12 MW, et que la rémunération du marché de capacité de la loi NOME n'interviendra qu'à partir de l'hiver 2016/2017, les cogénérations ont à court terme des difficultés pour financer ces investissements sur la période 2013-2016.

Ces difficultés ont récemment conduit à des démantèlements d'installations. A titre d'exemple, en 2011, on comptait 45 cogénérations de plus de 12 MW réparties sur 35 sites industriels pour une puissance de 1 900MW ; elles ne sont plus en 2013 qu'une trentaine d'unités, réparties sur 20 sites pour une puissance de moins de 1 500 MW.

La disparition des cogénérations gaz se traduirait par une perte de capacité de pointe, des émissions de CO2 accrues en période de pointe et des hausses significatives de prix de chaleur pour les clients industriels, qui doivent assurer leur compétitivité par rapport aux usines concurrentes des pays européens où les cogénérations fonctionnent en continu grâce à des dispositifs d'aide à l'efficacité énergétique.

Il convient donc de permettre aux cogénérations industrielles d'une puissance supérieure ou égale à 12MW de surmonter l'arrivée à échéance des contrats d'obligation d'achat dans l'attente de l'application du marché de capacité prévu par la loi NOME en 2016, en leur reconnaissant le droit de signer des contrats transitoires de capacité. Par ces contrats, elles s'engagent à une disponibilité de capacité en contrepartie d'une rémunération dont les modalités seront fixées par arrêté.

Par ce dispositif exceptionnel et provisoire limité aux installations de cogénération d'une puissance supérieure ou égale à 12 MW installées sur des sites industriels, dont l'impact budgétaire est maîtrisé et imperceptible au regard des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de sécurité énergétique, il s'agit d'éviter tout nouveau démantèlement de ces cogénérations, de surseoir à la précarité de leur équilibre économique en assurant aux installations une capacité financière de réinvestissement pour prolonger leur durée de vie.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergieprécisera la durée et les modalités de ces contrats qui doivent assurer l'équilibre économique de ces installations et prendre en considération leur impact positif sur l'environnement. Ces deux critères concilient les enjeux économiques, sociaux et environnementaux clairement identifiés.

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