Amendement N° 209 rectifié (Rejeté)

Déposé le 25 mars 2013 par : M. Pélissard.

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Substituer aux alinéas 27 à 36 les dix alinéas suivants :

«  Art. L. 273‑9. - I. – Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal sont identifiés par un signe distinctif sur la liste des candidats au conseil municipal.
«  Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats est soumise aux règles suivantes :
«  1° Le nombre des candidats aux sièges de conseiller intercommunal est égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
«  2° Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent dans l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal ;
«  3° Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal sont alternativement de chaque sexe ;
«  4° Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller intercommunal doit figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
«  5° Tous les candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. »
«  II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller intercommunal à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, les candidats aux sièges de conseiller intercommunal suivent l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. »
«  Art. L. 273‑10. – Lorsque le siège d'un conseiller intercommunal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.
«  Lorsqu'il n'y a plus de candidat pouvant le remplacer sur la liste sur laquelle il a été élu, le siège est pourvu par le premier de la liste n'exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal.».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier le dispositif de présentation des bulletins de vote afin de le rendre plus lisible pour les électeurs. Il propose une seule liste de candidats avec indication par un signe distinctif des candidats à l'intercommunalité.

Le dispositif retenu pour le « fléchage » des élus communautaires conduit, de facto, à retenir les candidats situés en haut de la liste municipale et dans l'ordre de présentation de celle-ci (respect de l'ordre de présentation des candidats sur la liste municipale, respect de la parité, ainsi que l'obligation de placer des candidats en tête de liste).

Dans ces conditions quelsle peuventt être l'intérêt et l'utilité de faire figurer sur le même bulletin une seconde liste (récapitulant les candidats au conseil communautaire) puisque ce seront les mêmes candidats dans le même ordre ?

Enfin, se pose la question de l'intelligibilité du bulletin et le risque d'une incompréhension par les électeurs d'un tel dispositif qui aurait pour effet de dissocier deux fonctions complémentaires.

Pour cette raison, le Bureau de l'AMF est opposé à l'idée d'une seconde liste sur le même bulletin considérant qu'il fallait faire œuvre de clarté quant à la forme du bulletin et surtout de simplicité et de lisibilité pour les électeurs.

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