Amendement N° 13 (Adopté)

Adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'union européenne et aux engagements internationaux de la france

Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Lemaire, Mme Coutelle, Mme Romagnan, Mme Olivier, Mme Orphé, Mme Gueugneau, Mme Lacuey, Mme Lignières-Cassou, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Quéré, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° A Après l'article 2‑21, il est inséré un article 2‑22 ainsi rédigé :
«  Art. 2‑22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains réprimés par les articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'insérer dans le code de procédure pénale un nouvel article 2‑21, autorisant les associations dont l'objet est la lutte contre la traite des êtres humains à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9.

Les conditions prévues sont identiques à celles mentionnées notamment à l'article 2‑2 du code de procédure pénale (relatif à la constitution de partie civile des associations ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille) : seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits pourront agir et l'association ne sera recevable dans son action que si elle a reçu l'accord de la victime.

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