Amendement N° 5 (Adopté)

Adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'union européenne et aux engagements internationaux de la france

Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Karamanli.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase de l'alinéa 35, insérer la phrase suivante :

«  En cas de refus d'autorisation par l'autorité judiciaire compétente, celle-ci fait connaître, dans les meilleurs délais et par écrit, au membre national d'Eurojust les motifs de ce refus. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que l'autorité judiciaire compétente, si elle refuse d'accorder l'autorisation demandée par le membre national d'Eurojust en vue d'accomplir certains actes, devra motiver son refus.

Une disposition similaire était prévue par le projet de loi, dans sa rédaction initiale, en cas de refus du représentant du ministère public de donner suite à la proposition du membre national d'Eurojust de procéder ou de requérir qu'il soit procédé à certains actes.

Le présent amendement vise ainsi à conforter, en pratique, les pouvoirs du membre national d'Eurojust, dans le prolongement des modifications déjà apportées à l'article 8 du présent projet de loi par la commission des Lois. Il s'inscrit dans une perspective plus ambitieuse que la rédaction initiale du projet de loi, qui prévoyait d'opérer une transposition a minima de la décision 2009/426/JAI relative au renforcement d'Eurojust.

Il convient en effet de se fixer un niveau d'ambition plus élevé, dans la perspective de la transformation, à terme, d'Eurojust en un parquet européen. La France ne peut œuvrer à Bruxelles pour l'instauration d'un tel parquet européen, comme le prévoit l'article 86 TFUE issu du traité de Lisbonne, et se contenter, lorsqu'il s'agit de transformer ses paroles en actes, d'une approche minimaliste.

Rappelons, pour plus de précision, que la décision 2009/426/JAI prévoit que chaque État membre doit conférer à son membre national d'Eurojust au moins certains pouvoirs. La décision distingue, à cet égard, trois catégories de pouvoirs, et laisse une marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne les deux dernières :

– la première catégorie de pouvoirs (dits « ordinaires ») est relative à la réception, la transmission, la facilitation et le suivi des demandes ou des décisions de coopération judiciaire. Ces pouvoirs sont exercés directement par le membre national, sous réserve d'une information de l'autorité judiciaire compétente (art. 9 ter de la décision). Ils sont transposés à l'article 695‑8‑4 [nouveau] du code de procédure pénale ;

– la deuxième catégorie de pouvoirs, prévus à l'article 9 quater de la décision, doit être exercée sur demande ou autorisation de l'autorité judiciaire compétente. Ces pouvoirs sont relatifs à l'émission ou à l'exécution de demandes ou de décisions de coopération judiciaire, à des actes d'enquête jugés nécessaires à l'issue d'une réunion de coordination organisée par Eurojust ou à des « livraisons contrôlées ». Ils sont transposés à l'article 695‑8‑5 [nouveau] ;

– la troisième catégorie de pouvoirs, prévus à l'article 9 quinquies de la décision, recoupe partiellement la précédente. Ces pouvoirs sont relatifs à l'exécution de demandes ou de décisions de coopération judiciaire ou à des « livraisons contrôlées. Ils peuvent être exercés, en cas d'urgence, directement par le membre national, en tant qu'autorité nationale. Ils ne sont pas transposés par le projet de loi.

La décision laisse la possibilité aux États membres, à titre dérogatoire, si l'attribution des pouvoirs relevant de la deuxième et de la troisième catégorie est contraire soit à leurs règles constitutionnelles, soit aux aspects fondamentaux de leur système de justice pénale, de n'accorder qu'un pouvoir de proposition au membre national d'Eurojust dans ces domaines. C'est cette option qui a été retenue dans le projet de loi initial. La transposition de la décision était donc opérée a minima, le minimum de pouvoirs étant conférés au membre national d'Eurojust.

La commission des Lois, en conformité avec les deux résolutions adoptées, en 2003 et en 2011, par l'Assemblée nationale appelant à la création d'un parquet européen, a modifié le projet de loi dans un sens plus ambitieux, afin que le membre national dispose d'un pouvoir décisionnel, sur demande ou autorisation de l'autorité judiciaire compétente, et non d'un simple pouvoir de proposition.

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