Déposé le 14 mai 2013 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
« CHAPITRE XITER
« Dispositions modifiant l'article 55‑1 du code de procédure pénale afin d'adapter la législation française à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 avril 2013
« Article XXX
L'article 55‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la conservation d'un prélèvement n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité d'un fichier ou lorsqu'il y a non-lieu, relaxe ou acquittement pour une personne, qui n'est pas mise en cause ou condamnée pour une autre effraction, ses prélèvements sont effacées des fichiers de police . ».
La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de chambre, qui n'est donc pas définitif, M.K. c. France (requête no 19522/09), rendu le jeudi 18 avril 2013, a conclu que la conservation des empreintes d'une personne non condamnée constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée. Elle a considéré cela comme une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale).
Elle a noté dans le considérant 35 de cette décision que : « le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu'elles soient conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs. »
La Cour s'est également déclarée : « particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui, à l'instar du requérant, n'ont été reconnues coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence, alors que leur traitement est le même que celui de personnes condamnées. Si, de ce point de vue, la conservation de données privées n'équivaut pas à l'expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette conservation ne leur donne pas l'impression de ne pas être considérés comme innocents. »
Si l'efficacité d'un fichier dépend du nombre d'empreintes contenues, il s'agit de préserver les droits des personnes reconnues innocentes, relaxées ou acquittées.
Cet amendement permet d'adapter la législation française à cette décision de la Cour européenne des droits de l'Homme en permettant une destruction effective des prélèvements des personnes pour lesquelles il y a eu non-lieu, relaxe ou acquittement, qui le demanderait ou pour lesquelles le procureur agirait d'office. Si la conservation d'un prélèvement dans un fichier n'apparaît plus nécessaire, il peut, être également effacé.
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