Amendement N° 165 (Adopté)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Ferrand, M. Le Roch, Mme Adam, M. André, Mme Appéré, M. Bleunven, M. Bui, Mme Chapdelaine, Mme Erhel, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou, Mme Le Loch, M. Lesage, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, M. Rogemont, M. Rouillard, M. Urvoas, Mme Got, Mme Massat, M. Verdier.

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I. – Le 2 de l'article 275 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. –  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 275 du code des douanes prévoit que les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants. Le même article porte à 40 % cette minoration pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage.

Par ces dispositions particulières, le législateur a souhaité tenir compte de l'impact de l'écotaxe pour ces régions périphériques.

Or le dispositif proposé, par sa simplicité, rend l'ensemble des prestations de transport concernées par l'écotaxe et modifie donc l'impact de l'écotaxe sur les différents segments des économies régionales.

Ce nouveau dispositif induit la nécessité de revoir les minorations prévues au 2° de l'article 275 du code des douanes, pour qu'elles puissent en avoir une portée équivalente

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