Amendement N° 214 (Adopté)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 10 avril 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre IV du titre 1er du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5314‑12 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5314‑12. – Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires, sont représentés dans un conseil portuaire qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. ».

II. – L'article L. 5723‑2 du code des transports est abrogé.

Exposé sommaire :

Depuis l'abrogation de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par le VIII de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il n'existe plus de disposition législative fondant la soumission des décisions prises par les collectivités territoriales relatives à l'administration des ports décentralisés à une instance consultative associant les différents acteurs de la place portuaire.

Seules les dispositions de nature réglementaire remontant à la phase de décentralisation initiale des ports maritimes, introduites par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 encadrent les compétences et modalités de consultations des conseils portuaires, actuellement en place dans ces ports. Et ces dispositions réglementaires ne concernent que les ports relevant des départements et des régions.

Le I du présent amendement vise à combler ce manque en dotant ces instances d'un cadre législatif modernisé visant, à la fois à assurer le respect du principe de libre administration des collectivités et à répondre aux impératifs actuels de développement stratégique et participatif des places portuaires décentralisées.

Pour ce faire, il s'inspire, en l'adaptant à la situation de gouvernance des ports décentralisés, du rôle joué par le conseil de développement mis en place dans les grands ports maritimes.

Cet amendement permet ainsi :

1/ d'affermir la base légale des conseils portuaires

Les conseils portuaires départementaux et communaux ne disposent plus de fondement législatif, depuis l'abrogation de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Les conseils régionaux ont pour leur part, après le transfert en 2004 des ports d'intérêt national gérés par l'Etat, pérennisé le fonctionnement des conseils portuaires en place qu'ils ont ensuite fait évoluer sans encadrement législatif ni réglementaire précis.

Il convenait de remédier à cet état de fait, sans porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, et aux choix de composition des conseils portuaires déjà opérés au niveau régional.

2/ de renforcer l'implication dans la gouvernance des ports décentralisés des collectivités territoriales intéressées autres que l'autorité portuaire.

Ce renforcement de l'implication des collectivités locales, particulièrement au niveau communal et intercommunal, est nécessaire. Il doit favoriser une meilleure cohérence dans l'exercice des compétences dans le domaine de l'urbanisme, du développement économique et du tourisme.

3/ De renforcer le rôle des associations dans la participation à la gouvernance des ports décentralisés.

Du fait du renforcement des enjeux écologiques littoraux, le conseil portuaire doit être le lieu de la concertation de l'ensemble des acteurs de la place portuaire. Il est donc cohérent d'y inscrire le milieu associatif.

Le II du présent amendement prévoit une clarification nécessaire pour l'application à Mayotte du livre III de la cinquième partie du code des transports relative aux ports maritimes.

L'actuel article L. 5723-2, du code des transports, qui prévoit que les dispositions de ce livre III « relatives à la domanialité publique » s'appliquent à Mayotte, avait été adopté alors que la collectivité n'avait pas le statut de Département et n'était pas régie par le principe d'identité législative.

Depuis l'entrée en vigueur de la départementalisation le 31 mars 2011, il n'y a plus lieu de préciser ce point, et les dispositions de l'article L. 5723-2, auxquelles peut être donnée une interprétation limitative, sont devenues source de confusion.

En effet, toutes les dispositions du livre III de la cinquième partie du code des transports qui ne sont pas expressément exclues d'application à Mayotte par l'article L. 5723-1 de ce code, et qui ne sont pas contraires à une législation spéciale préexistante, s'appliquent désormais  de plein droit au Département de Mayotte dans le cadre du principe d'identité législative.

Tel est notamment le cas du chapitre IV relatif aux ports gérés par les collectivités territoriales, complété par le I du présent amendement.

Il est donc proposé d'abroger les dispositions propres à Mayotte de l'article L. 5723-2 du code des transports.

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