Amendement N° 216 (Adopté)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 10 avril 2013 par : le Gouvernement.

Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés ci-après, appartenant au domaine public fluvial de l'État confié à Voies navigables de France en vertu de l'article L. 4314‑1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable.

1° commune de Valenciennes, île Folien, entre l'écluse de Valenciennes sur l'Escaut et son bras de décharge : les ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73, n° 74, n°76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés situés respectivement entre les PK 22.094 et 22.264 et entre les PK 21.932 et 21.986 ;

2° commune de Lille, en rive droite de la Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de Dunkerque : l'ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ;

3° commune de Rouen, quai d'Elbeuf en rive gauche de la Seine face à l'île Lacroix, entre le Viaduc d'Eauplet et le pont Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les PK 240.500 et 241.900 ;

4° commune de Huningue, en rive gauche du Rhin :

– allée des Marronniers : l'ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12 et les parcelles section 2, n° 68 et n° 69 ;

– rue de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ;

5° commune de Saint‑Dizier, en bordure du canal de la Marne à la Saône :

– rue Berthelot, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier cadastré section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;

– avenue de Verdun, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier section AO n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ;

6° commune de Toulouse, en rive gauche du canal du Midi :

– site des Amidonniers, allée de Brienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 009 et n° 0010 ;

– port de l'Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;

– rue des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 007, n° 011, n° 012, n° 131 à n°133 ;

7° commune de Toulouse, en rive droite du canal du Midi, site du Château, rue port Saint‑Étienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 087 à n° 090 ;

8° commune d'Agde, en rive droite du canal du Midi, avenue Raymond Pitet : l'ensemble immobilier cadastré section HK n° 008.

Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l'article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux terrains ainsi transférés, qu'ils fassent l'objet par Voies navigables de France de cessions ou d'apports en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l'article L. 3211­7 du même code.

Exposé sommaire :

La loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France (VNF) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

L'une des dispositions de cette loi, au 7° de l'article L.4311-2 du code des transports, est de donner au nouvel l'établissement public des possibilités nouvelles pour valoriser le domaine public fluvial qui lui est confié par l'État en vertu de l'article L.4314-1 du code des transports. L'objectif est que l'établissement puisse recueillir de nouvelles ressources pour contribuer au financement de la régénération du réseau des voies navigables, mission d'intérêt général demandée par l'État dans le cadre du contrat d'objectif et de performance de l'établissement.

Pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, VNF a identifié huit sites en milieu urbain qu'il souhaite valoriser en liaison avec les collectivités territoriales concernées,en raison de leur situation exceptionnelle en bord de voie d'eau. Il s'appuiera pour ce faire sur sa filiale Rhône Saône développement dont le champ géographique va être élargi à l'ensemble du domaine confié à VNF. Ces sites sont désormais inutiles au service de la navigation ou le deviendront après réaménagement et ont vocation à être déclassés. Mais, pour assurer la rentabilité économique des projets envisagés, l'établissement doit pouvoir bénéficier d'un transfert de propriété des immeubles concernés à titre gratuit, semblable à celui effectué pour l'opération Port Rambaud à Lyon (article 101 de la loi de finances pour 2003 : loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2002).

Tel est l'objet de cet amendement qui propose de compléter le projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports d'un article additionnel ayant pour objet de transférer à titre gratuit à VNF la propriété de ces huit sites. Le transfert ne s'effectuera qu'une fois les terrains ou ensembles immobiliers délimités et déclassés à la demande de Voies navigables de France, par arrêté du ministre chargé des transports. Il sera opéré par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine.

Le transfert de propriété étant à titre gratuit, il nécessite une loi (loi ordinaire).

Les opérations envisagées consistent pour la plupart à reconvertir des sites ayant perdu leur intérêt pour le développement du trafic fluvial et situés dans des secteurs en développement urbain. Elles s'inscrivent dans le cadre des politiques nouvelles de reconquête des berges par les collectivités territoriales. Elles prévoient selon les cas la construction de logements sociaux et privés, de bureaux, d'activités commerciales ou de loisirs en lien avec la voie d'eau.

Pour la plupart des sites, qui feront l'objet de construction de logements, le présent article prévoit que la décote pour le logement social s'appliquera aux terrains ainsi transférés, quel que soit le montage retenu par Voies navigables de France. Ainsi et nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques s'appliquera aux terrains ainsi transférés, quel que soit le montage retenu et notamment dans le cas ou ces terrains donneront lieu à cessions ou apports par VNF en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l'article L. 3211-7 du même code, y compris lorsque les dites opérations seront réalisées par les sociétés d'aménagement visées à l'article L. 4311-2 du code des transports ; les obligations en résultant seront alors attachées à la cession ou à l'apport nécessaire à leur valorisation.

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