Amendement N° 57 rectifié (Rejeté)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Tardy.

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Pour prendre en compte les charges résultant du paiement de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes ou de la majoration définie à l'article 7 de la présente loi, les entreprises non inscrites au registre national des entreprises de transport routier majorent de plein droit le prix de vente des marchandises qu'elles livrent ou collectent d'un montant forfaitaire, au titre de leur contribution à l'entretien des infrastructures routières. Un arrêté du ministre en charge des transports vient définir les conditions d'établissement de ce forfait.

La facture fait apparaître la majoration.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi limite le bénéfice de la compensation définie à l'article 7 au seul transport pour compte d'autrui, faisant l'impasse sur le cas d'autres acteurs économiques qui, utilisateurs de la route au même titre que les transporteurs routiers, seront également redevables de l'écotaxe. Il est, en cela, constitutif d'une rupture d'égalité qui n'apparaît pas justifiée, l'ensemble des ces acteurs se trouvant dans une situation objectivement similaire vis-à-vis de l'écotaxe.

Cet amendement vise à limiter l'ampleur de cette rupture d'égalité, en permettant aux opérateurs qui ne pourront s'appuyer sur l'article 7 de bénéficier d'un dispositif de majoration de plein droit, équivalent de celui prévu pour les transporteurs routiers. Celui-ci est forfaitisé pour tenir compte de l'impossibilité dans laquelle se trouveront ces opérateurs d'évaluer a priori avec exactitude les charges qui résulteront du paiement de l'écotaxe sur la partie aval de leurs activités (livraison).

Ce faisant, il entend préserver des secteurs tout aussi fragiles que celui du transport routier, a fortiori dans un contexte de crise, notamment celui des grossistes-distributeurs dont les entreprises livrent quotidiennement les marchandises qu'elles vendent. Elles seront, à ce titre, redevables de l'écotaxe, au même titre que les transporteurs routiers, mais ne pourront bénéficier de la compensation définie à l'article 7.

Composé à 80 % de TPE, ce secteur d'activité se caractérise pourtant par des marges équivalentes à celles réalisées par les transporteurs routiers (+/-1 %). Et le surcroît de charges administratives lié à l'acquittement de l'écotaxe ne sera pas moins important pour lui. Faute de compensation, les conséquences sur la viabilité du modèle économique de ces entreprises seront lourdes, l'incidence de l'écotaxe pouvant atteindre jusqu'à 20 % du résultat net de ces entreprises.

Il apparaît donc légitime de leur permettre de bénéficier de garanties équivalentes à celles offertes aux transporteurs routiers.

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