Amendement N° 48 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 15 mai 2013 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Zumkeller.

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L'article L. 173‑12 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « délits », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux réprimés par plus de deux ans d'emprisonnement, » ;

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique. »
«  En cas de refus d'homologation par le procureur de la République, le projet de transaction signé par l'auteur de l'infraction ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction. » ;

3° Le IV est complété un alinéa ainsi rédigé :

«  Les transactions exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. » ;

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

«  IV bis. – Si l'auteur de l'infraction n'accepte pas la proposition de transaction ou si, après l'avoir acceptée, il n'exécute pas l'intégralité des obligations dans les délais impartis à compter de la notification de la décision de transaction, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. ».

Exposé sommaire :

La transaction pénale, qui constitue un mode dérogatoire et non généralisé de gestion de l'action publique (CPP, art. 6) faisant intervenir l'autorité administrative, ne peut concerner toutes les infractions relevant du code de l'environnement, mais uniquement les infractions de gravité mineure ou moyenne. La généralisation de ce dispositif, applicable à toutes les infractions environnementales, est de nature à banaliser les atteintes à l'ordre public en la matière, en violation de la directive européenne 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. En conséquence, elle doit être interdite aux infractions réprimées par une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans.

La transaction pénale est clandestine et relève d'une codécision prise par le procureur et par l'autorité administrative, en dehors de tout juge judiciaire. La pratique révèle la répétition de transactions (le record connu : 36 en Indre-et-Loire) dont bénéficie un infracteur sur un même site ou un infracteur disposant de plusieurs sites, sans que l'autorité administrative locale et le procureur de la République en soient informée en raison du cloisonnement de ces autorités. C'est la raison pour laquelle la transaction exécutée par l'infraction doit être mentionnée au casier judiciaire.

Comme en matière de composition pénale, les actes tendant à la mise en œuvre de la transaction (et non seulement ceux garant de son exécution) doivent être interruptifs de la prescription de l'action publique et les décisions de refus d'acceptation de la transaction ou de l'inexécution des obligations inhérentes à la transaction acceptée doivent donner lieu à des poursuites.

Enfin, comme en matière de comparution sur reconnaissance préalable de responsabilité pénale, l'accord donné par le mis en cause doit être oublié en cas d'échec de cette procédure (défaut d'homologation finale par le parquet du projet de transaction accepté), dans la perspective de mise en œuvre ultérieure de l'action publique et de la prévention absolue de la présomption d'innocence du mis en cause (cette disposition de procédure pénale relève du domaine législatif).

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