Déposé le 14 mai 2013 par : M. Plisson.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 5521‑2‑1. – Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
Afin de suivre les exigences des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation internationale du travail en matière de qualification et d'aptitude médicale des gens de mer, ceux-ci doivent disposer de documents valides pour embarquer. Il faut pouvoir leur remettre les documents professionnels justifiant de cette qualité, notamment la pièce d'identité des gens de mer dont traire le présent projet de loi.Telle est la condition de l'exercice des responsabilités de l'État du pavillon en matière de police du rôle d'équipage, d'exigences de qualification professionnelle, d'aptitude médicale, de protection sociale et de sûreté
Il est donc nécessaire de disposer d'un système d'information permettant leur identification, dont l'institution est l'objet du présent amendement.
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