Déposé le 14 mai 2013 par : M. Plisson.
Après l'alinéa 83, insérer les quatre alinéas suivants :
« 24° bis L'article L. 5542‑48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542‑48. – Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'État.
« Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marinpeuvent convenir, ou l'autorité compétence de l'État proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus par les deux premiers alinéas de l'article L. 1235‑1 du code du travail.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi comporte une disposition permettant, lors d'un litige entre salarié et employeur, soumis à la juridiction prud'homale, d'y mettre fin par accord de ceux-ci. L'application de ce dispositif aux marins, qui ne sont pourtant pas exclus de l'accord national interprofessionnel (ANI), nécessite une adaptation. Ils ne relèvent pas des dispositions du code du travail sur les conseils de prud'hommes, mais, pour les litiges liés à l'embarquement, d'une procédure spécifique de conciliation devant l'autorité administrative, prévue par l'article L. 5542‑48 du code des transports. La conciliation est assurée par des personnels, habilités à cet effet, de la direction départementale des territoires et de la mer. En cas de non conciliation, c'est le tribunal d'instance qui statue en matière prud'homale, comme le prévoit d'ailleurs l'article R. 221‑13 du code de l'organisation judiciaire.
Afin que les marins et armateurs puissent bénéficier des nouvelles dispositions issues de l'ANI, le présent amendement propose une adaptation de la rédaction de l'article L. 5542‑48 du code des transports.
Par ailleurs, il est nécessaire d'unifier le contentieux entre armateurs et marins dans le cadre du régime spécifique de conciliation auquel les partenaires sociaux maritimes sont attachés en mettant fin à une anomalie introduite par la codification en 2010, qui les faisait apparemment relever de juridictions différentes, selon que le litige soit lié ou non à l'embarquement, alors que le code de l'organisation judiciaire ne le prévoit pas.
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