Amendement N° 8 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 14 mai 2013 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier.

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Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

Le mandat sanitaire relève notamment de l'organisation sanitaire des États-membres (directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine).

En revanche, les moyens mis en place au sein d'un État membre pour organiser ses services officiels de santé publique sont de son propre ressort et non de celui de l'Union Européenne.

En effet, s'agissant de missions réalisées pour le compte de l'État et ayant un impact en matière de santé publique, il est important que les vétérinaires connaissent la réglementation française, l'organisation des services et moyens et leur mise en œuvre sur tout le territoire. Il apparaît donc cohérent de soumettre les vétérinaires détenant un mandat sanitaire à des conditions particulières. Une personne, non installée en France, intervenant à titre temporaire et occasionnel, a peu de chance de connaître la réglementation française et l'organisation des services de santé publique. D'autre part, le mandat sanitaire ne doit en aucun cas être une mission intermittente.

Enfin, cela ne s'oppose pas à la libre prestation prônée au niveau européen dans la mesure où il ne s'agit là que de la mission particulière réalisée pour le compte de l'État en matière de santé publique.

Il faut noter que certains États membres ont limité, dans leur propre législation, l'intervention pour le compte de l'État au respect de certaines conditions de ce type (exemple : Belgique) ou bien réservé cette « activité » aux seuls agents de l' »État » (exemple : Allemagne).

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