Amendement N° 80 rectifié (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 14 mai 2013 par : le Gouvernement.

Le II de l'article L. 515‑16 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer, un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de 6 ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L. 515‑19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. ».

Exposé sommaire :

La directive Seveso III impose de mettre en œuvre une politique de maîtrise de l'urbanisation autour des sites Seveso.

En particulier, l'article 13 de la directive prévoit que : « Les États membres veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme :

a) de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport […] ».

Pour les établissements Seveso seuil haut, la France a choisi de transposer ces objectifs par la mise en place de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), codifiés aux articles L. 515‑15 et suivants du code de l'environnement.

Le II de l'article L. 515‑16 du code de l'environnement permet aux propriétaires de bâtiments inscrits dans un secteur de délaissement d'un plan de prévention des risques technologiques, d'obliger la commune ou les collectivités compétentes à racheter leur bien. Ces bâtiments sont en effet soumis à des risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine. Les propriétaires peuvent donc choisir entre, quitter leur bâtiment en faisant valoir leur droit de délaissement ou rester sur place en réalisant les travaux de renforcement du bâti prescrits par le plan de prévention des risques technologiques. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai limité, fixé par le plan. Il est en général de 5 ans.

La loi actuelle ne limite pas dans le temps le droit de délaissement.

Les participants à l'indemnisation du propriétaire (État, collectivités et exploitants par le biais d'une convention tripartite) éprouvent des difficultés à provisionner, pendant une durée illimitée à compter de la date d'approbation du PPRT, les crédits nécessaires.

Cette provision est d'autant plus difficile à déterminer que le montant de l'indemnisation devra être actualisé en fonction des évolutions du prix du marché selon les principes fixés dans la convention.

Ensuite, dans la mesure où les biens objets du délaissement deviennent propriété de la commune ou des collectivités compétentes, il est difficile, pour ces dernières, devant l'incertitude des bâtiments délaissés, de définir un projet d'aménagement qui prenne en compte à la fois les objectifs de réduction des risques et de développement cohérent et durable du territoire.

Il paraît donc opportun de limiter dans le temps la période de délaissement ouverte aux propriétaires concernés, afin d'aboutir à une politique de maîtrise de l'urbanisation cohérente et concentrée dans le temps.

Le présent amendement vise à atteindre cet objectif tout en assurant une égalité des propriétaires concernés. Ainsi, le dispositif actuel prévoit deux étapes pour qu'un propriétaire puisse exercer le droit de délaissement :

- le bouclage du financement tri-partite de ces mesures : soit par signature d'une convention financière (qui peut être très rapide), soit par l'entrée en vigueur d'une clé de répartition par défaut, dont les modalités et délais sont décrits à l'article L. 515‑16 du code de l'environnement

-l'ouverture formelle du droit de délaissement par la collectivité

Afin d'assurer que chaque propriétaire dispose de la même durée pour prendre sa décision, il est donc proposé :

-de faire courir le délai à partir du bouclage du financement,

-en supprimant l'étape d'ouverture formelle du droit de délaissement afin d'éviter des écarts de délai d'une collectivité à l'autre

La durée d'extinction proposée pour le droit de délaissement est de 6 ans après le bouclage du financement.

Enfin, afin de donner des droits similaires aux propriétaires concernés par des PPRT déjà approuvés, il est proposé de donner une période de 6 ans après la fin juin 2013, qui est la date prévisible de vote définitif du projet de loi, pour pouvoir exercer leur droit de délaissement.

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