Amendement N° 86 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 15 mai 2013 par : Mme Maréchal-Le Pen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le deuxième alinéa de l'article L. 515‑11 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être inférieure à la perte de la valeur vénale des droits réels. ».

Exposé sommaire :

La présence d'une installation classée Seveso à proximité de biens tels que maisons d'habitation ou commerces est une moins-value parfois considérable que les propriétaires, titulaires ou ayant droits peinent à se faire indemniser à due concurrence de leur préjudice.

Dans le cas d'une procédure contentieuse, le juge de l'expropriation est, en l'état du code de l'environnement, libre de fixer le montant de l'indemnisation. Les considérations d'intérêt général le poussent parfois à ne pas alourdir la note pour l'exploitant afin de préserver la décision d'implantation, au détriment des droits des riverains.

Il est donc proposé de fixer un seuil indemnitaire en dessous duquel il n'est pas possible de descendre, que le montant de l'indemnité soit déterminé à l'amiable ou de manière contentieuse : celui de la perte de valeur vénale des droits.

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