Amendement N° 93 rectifié (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 14 mai 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas, M. François-Michel Lambert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 173‑3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑10 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, après la référence : « L. 173‑2 », est insérée la référence : « et à l'article L. 173‑3‑1 ».

2° Après le même article L. 173‑3, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 173‑3‑1 – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait ne pas prendre les mesures de surveillance ou de remise en état après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage prescrites par l'autorité administrative et de ne pas se conformer à la mise en demeure, prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171‑7 ou de l'article L. 171‑8 »

Exposé sommaire :

Les articles L. 173‑1 et L. 173‑2 incriminent un délit de commission par omission, le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, une activité, de réaliser une opération ou des travaux relevant de divers régimes administratifs (autorisation, déclaration, enregistrement, etc) en violation d'une mise en demeure. L'interprétation stricte de la loi pénale énoncée par l'article 111‑4 du code pénal interdit de réprimer les délits de pure omission que ces textes n'incriminent pas.

Dès lors, ces textes ne permettent pas de réprimer le délit de pure omission constitué par le fait de ne pas se conformer à une mesure de mise en demeure d'avoir à respecter des prescriptions techniques ou de surveillance d'un site prescrites après une cessation d'activités d'une installation classée. Le III de l'article L. 514‑11 est abrogé à tort par le 7° du point A de l'article 13 de l'ordonnance du 11 janvier 2012. La remise en état ou la sécurisation environnementale concerne également le site sur lesquels des travaux ou des opérations ont cessé définitivement en matière de police des eaux ou d'espaces naturels. L'incrimination d'un délit de pure omission exige une disposition spéciale.

L'atteinte la plus grave à la sécurité des personnes et de l'environnement est souvent révélée après la cessation d'activités de sorte qu'elle doit constituer une circonstance aggravante.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion