Amendement N° 94 rectifié (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Discuté en séance le 15 mai 2013 (1 amendement identique : 45 )

Déposé le 14 mai 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas, M. François-Michel Lambert.

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. – L'article L. 216‑6, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  Art. L. 216‑6 - Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler, y compris par négligence ou par imprudence, dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou la salubrité publiques, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau potable, ou des limitations d'usage des activités nautiques de toute nature, ou des dommages à la flore, ou des dommages à la faune, à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
«  Les mêmes peines sont applicables au fait, y compris par négligence ou par imprudence, de jeter ou d'abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer, sur les berges des cours d'eau et des plans d'eau.
«  Les faits prévus aux deux alinéas ci-dessus sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis intentionnellement.
«  Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
«  Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 942‑1 du code rural et de la pêche maritime sont habilités à constater les infractions au présent article commises au-delà de la limite de salure des eaux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier. »

II – L' article L. 218‑73 et l'article L. 432‑2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, sont abrogés.

Exposé sommaire :

Le code de l'environnement comporte trois délits de pollutions des eaux, le premier puni par l'article L. 432‑2 concerne les dommages causés à la faune piscicole d'eau douce, le 2ème puni par l'article L. 218‑73 concerne les dommages causés à la faune et à la flore marines, le 3ème puni par l'article L. 216‑6 concerne les dommages causés au reste de la faune et de la flore ainsi que les atteintes graves aux usages de l'eau. La simplification de la loi exige un texte unique d'incrimination.

Les agents compétents pour les infractions en matière de pêche maritime constateront le délit de pollution des eaux suivant les règles de verbalisation du code de l'environnement.

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