Déposé le 18 mai 2013 par : M. Amirshahi.
À la première phrase de l'alinéa 2, après la référence :
« L. 123‑7 »,
insérer les mots :
« , dans les limites et conditions fixées par l'accord, ».
Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles une nouvelle dérogation au principe de l'enseignement en langue française est concevable. La rédaction de l'article 2 prévoit que des exceptions pourront être mises en œuvre dès lors que les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale ou dans celui d'un programme européen. Cette condition est utile, mais insuffisante.
En effet, concernant les accords, l'existence d'un accord ne justifie pas à elle seule la nécessité de dispenser un enseignement en langue étrangère ou de produire les thèses et mémoires en langue étrangère et rien ne permet d'affirmer que ce soit le souhait des institutions étrangères ou internationales avec lesquelles les accords ont été conclus.
En outre, il existe d'ores et déjà un très grand nombre d'accords et aucun élément précis n'a été transmis sur ceux qui seraient concernés par la modification proposée de l'article L. 121‑3 du code de l'éducation.
Dans ces conditions et en l'absence d'informations sur la mise en application concrète de l'article 2, le présent amendement propose que la dispense d'enseignements en langue étrangère ne puisse s'appliquer que si l'accord conclu avec l'institution étrangère ou internationale l'encadre.
A défaut d'une suppression de l'article, une telle disposition renvoyant aux accords le soin de déterminer les limites et les conditions dans lesquelles certains enseignements pourraient être enseignés en langue étrangère en France et le cas échéant les thèses et mémoires produits en langue étrangère, permettrait sans nul doute de mieux adapter l'offre française aux besoins qu'une circulaire administrative dont la mise en application serait susceptible d'être excessivement souple.
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