Amendement N° 8 (Rejeté)

Déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement

Déposé le 13 mai 2013 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Morin, M. Benoit, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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I. – Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par les articles L. 3321-1 et suivants du code du travail ou qui sont soumis au régime fiscal prévu au 5, de l'article 206 du code général des impôts, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 euros par salarié.

Le montant de cette prime exceptionnelle peut être modulé selon les salariés. Cette modulation, définie par l'accord, ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n°  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L'employeur notifie à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées au salarié en application du présent article.

III. – La perte des recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En parallèle de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et d'intéressement contenue dans la présente proposition de loi, et dans un souci d'équité, il est proposé de permettre une autre mesure de supplément de pouvoir d'achat à l'attention des salariés qui ne sont pas concernés par la participation obligatoire, ainsi les salariés du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Il était ainsi proposé, pour les petites entreprises qui ne sont pas assujetties à l'obligation de versement de la participation, ainsi les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, de leur permettre de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés.

Les partenaires sociaux pourront ainsi décider du principe du versement et des modalités d'attribution de cette prime dont le paiement devra intervenir au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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