Amendement N° 4 (Tombe)

Déchéance de nationalité pour les atteintes aux forces armées et de police

(1 amendement identique : 9 )

Déposé le 3 décembre 2014 par : M. Meunier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article 23‑8 du code civil, il est inséré un article 23‑8‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 23‑8‑1.– I. – Perd la nationalité française tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises :
«  1° Sur un théâtre d'opération extérieure où la France est engagée ;
«  2° Ou, sur le territoire français, au profit d'un État ou d'une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
«  L'individu est déclaré avoir perdu la nationalité par décret en Conseil d'État, sauf si cette mesure a pour effet de le rendre apatride.
«  Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
«  II. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l'intéressé se trouve sur le territoire national, il fait l'objet d'une mesure d'expulsion vers le pays dont il a la nationalité dans les conditions prévues au titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
«  III. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l'intéressé ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, il fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Exposé sommaire :

Le dispositif proposé par l'article unique de la proposition de loi ne vise pas les ressortissants de nationalité française du fait d'être nés en France en application des articles 18 à 19‑4 du code civil, quand bien même ils auraient commis les mêmes faits que ceux ayant « acquis » la nationalité française. En effet, la déchéance de nationalité ne vise que la personne « qui a acquis la qualité de français ». De plus, il ne précise pas le champ géographique des faits susceptibles d'être reprochés aux individus prenant les armes contre nos forces armées ou nos forces de police.

Par conséquent, le présent amendement propose de renforcer le dispositif proposé de deux manières :

D'une part, en remplaçant la procédure de déchéance de nationalité par une procédure de perte de nationalité qui présente les avantages suivants :

– la perte de nationalité peut concerner tous les Français quelle que soit la façon dont ils ont acquis ou se sont vus attribués la nationalité, sauf si elle a pour effet de les rendre apatrides : elle concerne donc tous les binationaux ;

– cette procédure ne comporte pas de contrainte de limitation dans le temps pour sanctionner les faits reprochés contrairement à la procédure de déchéance, enserrée dans un délai de 10 ou 15 ans ;

– cette sanction ne doit pas être prise par décret après avis conforme du Conseil d'État comme pour la déchéance de nationalité mais après un avis simple que le Gouvernement peut surmonter, s'il est négatif, en adoptant le décret en conseil des ministres.

D'autre part, cet amendement propose que l'individu, devenu étranger à la suite de la perte de nationalité française fasse l'objet :

– d'une mesure d'expulsion lorsqu'il est présent sur le territoire national ;

– d'une interdiction administrative de territoire lorsqu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national.

Ces mesures administratives complémentaires sont justifiées par le fait que la présence en France de cet individu constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

Ces mesures administratives complémentaires ne pourront être prises qu'après épuisement des voies de recours contentieuses dont l'individu dispose pour contester le décret de perte de nationalité devant le Conseil d'État.

Enfin, le présent amendement supprime les mots : « ou leurs alliés » car il appartient à chaque État de défendre, dans le cadre de la législation nationale, ses militaires et ses forces de sécurité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion